COUR D’APPEL DU QUÉBEC REND SA DÉCISION SUR LA LOI 21

COUR D’APPEL DU QUÉBEC REND SA DÉCISION SUR LA LOI 21

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

29 février 2024

Montréal, QC – Aujourd’hui, la Cour d’appel du Québec a rendu sa décision dans la contestation constitutionnelle de la Loi 21 du Québec. La Cour a jugé que la loi est constitutionnelle, largement en raison de son invocation de la clause dérogatoire de la Charte. Ainsi, la Loi 21 continuera à s’appliquer au Québec.

L’Alliance des chrétiens en droit / Christian Legal Fellowship (ACD), une intervenante dans l’affaire, a exprimé sa déception quant à ce résultat. Derek Ross, directeur exécutif et avocat général de l’ACD, explique les préoccupations de l’ACD :

« La Loi 21 oblige les personnes croyantes à réprimer leur identité religieuse comme condition préalable à la participation à la fonction publique. La Cour supérieure du Québec a qualifié cela de cruel et de déshumanisant, à juste titre. Ces interdictions envoient un message nuisible : que les personnes croyantes ne sont pas les bienvenues pour participer sur un pied d’égalité à la sphère publique, à moins qu’elles ne cachent le fait qu’elles sont religieuses. Il ne s’agit pas du tout de « neutralité » religieuse, mais de discrimination antireligieuse. La Loi 21 mine un pilier fondamental de notre société libre et démocratique : le droit de chacun de s’identifier ouvertement et publiquement comme religieux ».

La Loi 21 vise à promouvoir la « laïcité » de l’État en interdisant à certains professionnels – y compris les avocat.e.s dans le secteur public qui travaillent pour le gouvernement provincial ou qui sont sous contrat avec celui-ci – de porter ou d’exhiber des symboles religieux. Avocat montréalais et ancien président de l’ACD, Robert Reynolds, qui a présenté des observations orales à la Cour d’appel au nom de l’ACD, explique :

« Ceci est contraire au devoir de neutralité de l’État, qui vise non pas à exclure, mais à inclure toutes les identités religieuses et non religieuses dans la sphère publique, sans enfreinte ni préférence. Comme la Cour suprême du Canada l’a souligné, ce devoir de neutralité exige l’État à encourager chacun à participer librement à la vie publique, quelles que soient ses croyances, et à respecter les différences religieuses et ne pas chercher à les éteindre. La Loi 21 a l’effet contraire. »

L’INTERVENTION DE L’ACD DANS CETTE CAUSE

Depuis l’introduction de la Loi 21, l’ACD a dénoncé le fait que cette loi exclut les avocat.e.s ouvertement religieux, et d’autres, de la fonction publique. En effet, l’un des demandeurs dans le litige contre la Loi 21 est un musulman pratiquant qui ne peut pas exercer la profession de procureur au criminel sous l’effet de la loi (voir Hak c Procureur général du Québec, 2021 QCCS 1466, au para 64).

En adoptant la Loi 21, le gouvernement du Québec a invoqué la clause nonobstant de la Charte (article 33), ce qui permet à une loi de s’appliquer « nonobstant » le fait qu’elle porte atteinte à certains droits garantis sous la Charte, dont la liberté de religion (article 2(a)) et le droit à l’égalité sans discrimination fondée sur la religion (article 15).

Cependant, l’ACD a soutenu que certaines protections en matière de droits de la personne ne peuvent être suspendues par la clause dérogatoire de la Charte (article 33), car la portée de cet article est elle-même limitée par son propre texte et par d’autres dispositions constitutionnelles, comme l’article 31 de la Charte. L’article 31 de la Charte stipule que « [l]a présente charte n’élargit pas les compétences législatives de quelque organisme ou autorité que ce soit ». L’ACD a fait valoir que l’article 31 clarifie qu’aucun gouvernement ne peut invoquer la Charte pour adopter une loi qu’il n’avait pas le pouvoir d’adopter avant l’introduction de la Charte, et qu’il préserve la répartition des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Comme l’explique Reynolds :

« La Charte a été adoptée afin de restreindre – et non élargir – le pouvoir du gouvernement en matière de droits de la personne. La liberté de religion – et le devoir corollaire de l’État de respecter celle-ci – était reconnue au Canada avant la Charte. Si certains éléments fondamentaux de la liberté de religion ne pouvaient être annulés avant la Charte, ils ne peuvent pas l’être maintenant, en vertu de la Charte. »

L’ACD a fait valoir que certaines protections fondamentales en matière de droits de la personne ont été reconnues bien avant la Charte, y compris la liberté de ne pas être soumis à une idéologie religieuse (ou irreligieuse) imposée par l’État et à l’observance obligatoire de celle-ci. Les observations de l’ACD se sont concentrés sur la façon dont ces principes sont préservés par l’article 31 et empêchent un gouvernement d’imposer des observances sectaires comme condition de participation au service public.

Toutefois, la Cour a finalement refusé d’accepter cet argument. Robert Reynolds commente :

« La Cour craignait que l’article 31 ne soit utilisé pour « passer outre » à l’article 33 de la Charte, mais avec égards ce n’est pas ce que nous avons soutenu. L’article 31 contribue plutôt à définir la portée et les limites de l’application de l’article 33 qui, comme son propre texte l’indique clairement, est limité à certaines dispositions de la Charte. Nous avons soutenu que la Charte n’a ni supplanté ni restreint toutes les protections préexistantes liées à l’expression religieuse et à l’égalité, et nous avons cherché à expliquer pourquoi ces protections étaient toujours pertinentes dans ce contexte. »

Pour savoir plus au sujet du travail de représentation et de l’engagement public de l’ACD concernant la Loi 21, veuillez visiter https://www.christianlegalfellowship.org/bill21. Le mémoire de l’ACD peut être consulté ici-bas.

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Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez contacter :

Vivian Clemence
Avocate bilingue, Alliance des chrétiens en droit
vclemence@christianlegalfellowship.org

 

 

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Official version:

Unofficial English translation:

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