“Le devoir de neutralité de l’État ne peut du tout empêcher les citoyens religieux d’accéder, sur un pied d’égalité avec les autres, à un espace qui est disponible pour l’usage du public. Au contraire, ce devoir doit protéger cette égalité de traitement.”
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Le 2 avril 2026, le Québec a adopté le projet de loi n° 9, Loi sur le renforcement de la laïcité au Québec, en invoquant la clause de dérogation de la Charte québécoise (article 53) et de la Charte canadienne (article 33). Depuis le dépôt du projet de loi n° 9 en novembre 2025, l’Alliance des chrétiens en droit (ACD) a exprimé des préoccupations, aux côtés d’un certain nombre d’autres groupes, quant aux restrictions qu’il impose à l’expression religieuse au nom de la laïcité.
Bien que certains amendements aient été adoptés en réponse à ces préoccupations soulevées, la plupart des restrictions du projet de loi, énoncées en termes larges, persistent et il reste à voir exactement comment cette nouvelle loi sera interprétée et appliquée au Québec.
Au cours des débats législatifs, certains représentants du gouvernement ont laissé entendre que ce projet de loi est conçu simplement pour clarifier les circonstances dans lesquelles les espaces publics peuvent être réservés pour des manifestations ou activités religieuses organisées. Cependant, le libellé du projet de loi n’est pas aussi circonscrit, et l’ACD reste profondément préoccupée par le fait que le projet de loi n° 9 pourrait imposer des restrictions bien plus étendues à plusieurs formes d’expression et d’activités religieuses (et uniquement religieuses) qui sont autrement licites.
Comme indiqué précédemment, l’ACD a soumis des observations écrites à la Commission des relations avec les citoyens de l’Assemblée nationale du Québec, faisant part de ses préoccupations juridiques quant à la manière dont le projet de loi n° 9 exclut les personnes ouvertement religieuses de la vie publique et inverse le devoir de neutralité de l’État en obligeant les citoyens privés de s’abstenir de toute expression religieuse (tous les mémoires soumis à la Commission sont disponibles ici). L’ACD s’inquiète également du fait que les restrictions visant uniquement l’expression religieuse – au motif qu’elle est religieuse – tombent à l’extérieur de la compétence de la législature provinciale, une perspective partagée par d’autres.
La Commission a recommandé un certain nombre d’amendements à la Loi (dont certains sont présentés ci-dessous), lesquels la législature du Québec a adoptés.
l’enracinement de LA LAÏCITÉ DE L’ÉTAT
Le projet de loi n° 9 élargit l’interdiction provinciale contre le port de signes religieux (suite aux projets de loi n° 21 et 94) pour inclure le personnel de certains centres de garde d’enfants, de protection de la jeunesse, ou de services de santé. Il interdit également toute « pratique religieuse » dans certains lieux publics tels que les collèges et les universités (voir les arts. 10.1 à 10.3), interdit la « pratique religieuse collective » dans les parcs publics ainsi que sur les voies publics (tel que défini sous l’art. 66 de la Loi sur les compétences municipales), incluant les rues, trottoirs et voies piétonnières (voir art. 2 et 3), et révoque l’agrément pour les subventions pour toute école privée dont l’enseignement comprend des préceptes religieux, ou « la transmission de convictions ou de croyances religieuses », ou qui sélectionne les membres de son personnel en raison de critères religieux (voir les arts. 22 et 23).
Le projet de loi n° 9 vise à renforcer la laïcité au Québec, telle qu’elle est consacrée dans « l’ordre juridique québécois » par le biais du projet de loi n° 21 (Loi sur la laïcité de l’État), qui interdit à certains professionnels du secteur public de porter des signes religieux. Le projet de loi n° 21 a récemment fait l’objet d’une contestation constitutionnelle devant la Cour suprême du Canada, où l’ACD est intervenue. Une décision est en attente dans ce litige.
L’ACD s’inquiète qu’en ciblant les activités religieuses (et uniquement les activités religieuses), le projet de loi n° 9 empêche les citoyens religieux d’utiliser librement les espaces publics selon les mêmes conditions que les autres. Cela met encore plus en évidence ce que le projet de loi n° 21 avait déjà révélé: la doctrine de la laïcité promeut en réalité une doctrine irréligieuse dans toute la société.
Comme l’ACD a soumis devant la Cour suprême en mars 2026, la laïcité se fait employer non simplement comme une politique interne du gouvernement, ni comme un moyen de mettre en œuvre le devoir de neutralité religieuse, mais pour établir une doctrine nettement différente pour l’ensemble de la société québécoise – l’une qui impose en fait l’irréligion aux citoyens privés, plutôt que la neutralité à l'État et à ses institutions.
l’INTERDICTION DE TOUTE PRATIQUE RELIGIEUSE DANS CERTAINES INSTITUTIONS PUBLIQUES
Selon le projet de loi n° 9, « toute pratique religieuse » est désormais interdite dans certaines institutions publiques telles que les collèges et universités publics. Le projet de loi n° 9 définit la « pratique religieuse » de manière très large pour inclure « toute action, à l’exception du port d’un signe religieux, pouvant raisonnablement constituer, en fait ou en apparence, la manifestation d’une conviction ou d’une croyance religieuse » (nous soulignons).
Suivant les recommandations de la Commission, le projet de loi n° 9 a été modifié afin d’autoriser la « pratique religieuse » au sein de quatre chapelles universitaires désignées dans la loi: (1) la chapelle Loyola située sur le territoire de l’Université Concordia; (2) la chapelle Marie-Guyart située sur le territoire de l’Université Laval; (3) la Birks Heritage Chapel située sur le territoire de l’Université McGill; et (4) la St. Mark’s Chapel située sur le territoire de la Bishop’s University.
En s’adressant aux préoccupations concernant la portée de cette disposition, le ministre Roberge a noté que les espaces réservés aux associations étudiantes dans les collèges et les universités ne devraient pas être « transform[és] … en lieux de culte », ni « […] des lieux de ségrégation religieuse, des lieux de ségrégation selon les sexes ou selon les genres ».
Bien que les commentaires du Ministre suggèrent que le projet de loi vise à cibler de manière précise une préoccupation ou une activité très spécifique, le libellé de la loi n’est pas confiné pour répondre aux circonstances susmentionnées. C’est-à-dire, le projet de loi n° 9 ne vise aucune action spécifique en soi, ni les actes discriminatoires (qui sont déjà restreints par la Charte québécoise). Il vise plutôt, de manière générale, la nature religieuse de « toute action ».
Les préoccupations de l’ACD persistent donc: cette disposition pourrait être appliquée pour marginaliser et exclure injustement les minorités religieuses de l’accès libre et de l’utilisation des espaces publics sur un pied d’égalité avec les personnes non religieuses, entravant ainsi la religion et favorisant l’irréligion, contrairement à la directive de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Saguenay:
“... l’État ne doit pas s’ingérer dans le domaine de la religion et des croyances. L’État doit plutôt demeurer neutre à cet égard. Cette neutralité exige qu’il ne favorise ni ne défavorise aucune croyance, pas plus du reste que l’incroyance. Elle requiert de l’État qu’il s’abstienne de prendre position et évite ainsi d’adhérer à une croyance particulière.”
Un examen attentif des débats législatifs entourant le projet de loi n° 9 est important, et plusieurs tentatives de clarifier ces dispositions ont été proposées par les représentants du gouvernement. Par exemple, sur la question d’animation spirituelle universitaire, le ministre Roberge a déclaré qu’il n’est pas interdit d’offrir un accompagnement et des soins spirituels, tant que ces services ne « discrimin[ent pas] les personnes en fonction de leurs croyances ». Ainsi, le projet de loi n° 9 exige que chaque membre du personnel d’un organisme public (y compris les universités publiques) « doive agir, dans l’exercice de ses fonctions, de façon à ne pas favoriser ni défavoriser une personne en raison de l’appartenance ou non de cette dernière à une religion, en raison de ses propres convictions ou croyances religieuses ou de l’absence de telles convictions ou croyances religieuses ou en raison des convictions ou croyances religieuses d’une personne en autorité ou de l’absence de telles convictions ou croyances » (voir l’art. 3).
Il sera important que cette exigence s’applique de manière égale à tous les décideurs et administrateurs publics dans leur traitement des groupes religieux. Les associations étudiantes et les administrateurs universitaires, par exemple, ne doivent pas discriminer contre les clubs et associations étudiants volontaires sur la seule base de leur appartenance religieuse. L’ACD est d’avis que le fait de discriminer contre des groupes religieux à cet égard viendrait contredire véritablement les principes sur lesquels on dit repose la laïcité (incluant l’égalité de tous les citoyens, la liberté de conscience et la liberté de religion – voir l’art. 2 du projet de loi n° 21).
Encore une fois, il reste à voir comment le projet de loi n° 9 sera interprété et appliqué en pratique par les décideurs de première ligne, et l’ACD sera engagée activement à suivre et à réagir aux développements à cet égard.
l’INTERDICTION DE LA PRATIQUE RELIGIEUSE COLLECTIVE DANS LES PARCS PUBLICS ET SUR LES TROTTOIRS ET SENTIERS PUBLICS
Le projet de loi n° 9 interdit toute « pratique religieuse collective » dans les parcs publics ou dans les voies publics (tel que défini sous l’art. 66 de la Loi sur les compétences municipales), incluant les rues, trottoirs et voies piétonnières, « sauf si une municipalité autorise, exceptionnellement et au cas par cas, un tel usage sur son domaine public ». Le terme « collective » n’est pas défini, mais la « pratique religieuse » est donnée la même définition large que celle citée ci-dessus.
Une version antérieure du projet de loi n° 9 exigeait que cette autorisation soit accordée par « résolution du conseil municipal », toutefois, il a été modifié pour supprimer cette exigence supplémentaire. Le ministre Roberge a reconnu qu’elle était « une contrainte un peu forte et excessive », ajoutant un « alourdissement » aux municipalités qui pourrait « politiser » le processus. Les municipalités peuvent maintenant avoir l’option de recourir à une procédure d’autorisation administrative sans faire intervenir le conseil municipal.
Toutefois, même sans cette exigence, il subsiste une interdiction générale de la « pratique religieuse collective » dans plusieurs espaces publics, sauf si une autorisation préalable exceptionnelle du gouvernement est accordée, conformément à des conditions distinctes régissant l’autorisation des activités collectives religieuses (et uniquement religieuses) dans les espaces publics (art. 2). Une telle autorisation « peut » être accordée uniquement lorsque l’activité ne compromet pas la sécurité des personnes, est de courte durée, est accessible à tous/non-discriminatoire et n’entrave pas indûment l’accès au domaine public (art. 3).
ANALYSE
L’objectif énoncé du projet de loi n° 9 est « de favoriser et de promouvoir le vivre-ensemble, en cohérence avec le modèle d’intégration nationale, dans le respect de la liberté de conscience et de la liberté de religion de chacun » (nous soulignons).
Comme l’a expliqué l’ACD dans son mémoire, le devoir de neutralité de l’État ne peut pas, de manière générale, interdire aux citoyens religieux d’accéder, sur un pied d’égalité avec les autres, à un espace qui est disponible pour l’usage du public. Au contraire, ce devoir doit protéger cette égalité de traitement. C’est ce qu’exige véritablement le « respect de la liberté de conscience et de la liberté de religion de chacun ».
Le projet de loi n° 9 inverse effectivement le devoir de neutralité de l’État en obligeant les citoyens privés de s’abstenir généralement de toute activité religieuse collective dans les espaces publics, sauf autorisation exceptionnelle. Cela ne s’agit pas de promouvoir la neutralité de l’État, mais d’imposer l’irréligion aux citoyens – du moins dans de nombreux espaces publics.
Encore une fois, il reste à voir comment le projet de loi sera mis en œuvre et appliqué. Les commentaires du ministre Roberge lors du débat législatif suggèrent qu’il est destiné à s’appliquer de manière assez restrictive, pour traiter des « manifestations organisées et spontanées qui accaparent l’espace public … sans autorisation pour transformer l'espace public en lieu de culte ». Il a ajouté : « on est ici non pas dans le jamais permis, mais on est dans les balises pour que ce soit vraiment bien encadré pour avoir un meilleur vivre-ensemble ». Il a continué en précisant que l’activité visée est celle qui « n’est pas accessible à tous, qui accapare l’espace public ».
Malgré ces assurances quant à la portée prévue (et limitée) du projet de loi, le texte législatif n’est pas circonscrit de cette manière; il établit plutôt une interdiction générale de toute pratique religieuse collective dans plusieurs espaces publics, en énumérant que des circonstances « exceptionnelles » dans lesquelles une autorisation municipale « peut » être accordée. Par ailleurs, de questions sérieuses persistent quant à la nécessité alléguée de ces dispositions, étant donné que les représentants des autorités municipales ont indiqué dans leur mémoire législatif la disponibilité d’outils existants pour répondre à ces préoccupations.
Ultimement, en vertu du projet de loi n° 9, l’expression et les activités religieuses sont soumises à des contraintes et restrictions juridiques plus importantes que l’expression et les activités non religieuses. Cette disparité soulève de graves préoccupations constitutionnelles.
PROCHAINES ÉTAPES
L’ACD continue d’appeler le gouvernement du Québec à adopter une vision plus inclusive de la laïcité de l’État, telle qu’elle est énoncée dans la jurisprudence canadienne en matière de droits de la personne, et à « placer l’aiguille au bon endroit pour que la société, qui est diversifiée, continue d’être inclusive », comme l’a déclaré le ministre Roberge.
Bien comprise, l’égalité religieuse (affirmée comme principe fondateur de la laïcité de l’État dans la Loi sur la laïcité de l’État) inclut le droit des personnes et des groupes religieux d’accéder à des espaces physiques aux mêmes conditions que les autres, sans restrictions supplémentaires fondées uniquement sur leur religion.
Une interdiction générale de certaines formes d’expression religieuse, assortie de conditions supplémentaires pour l’autorisation de pratiques uniquement religieuses dans les espaces publics, représente une dérogation marquée par rapport à ce qu’exige la neutralité religieuse dans une société libre et démocratique.
Ce ne sont pas les individus qui sont tenus d’être neutres sur le plan religieux – c’est le gouvernement. C’est précisément pour cette raison que l’ACD est intervenue devant la Cour suprême du Canada plus tôt cette année dans le cadre de la contestation constitutionnelle du projet de loi n° 21. En attendant la décision de la Cour, l’ACD reste déterminée à défendre les libertés de religion, d’expression, de réunion pacifique et d’association, et à travailler de manière constructive avec les groupes gouvernementaux et non gouvernementaux pour y parvenir. L’ACD reste engagée à défendre la participation et l’expression pleines et égales des citoyens religieux dans la vie publique, au Québec et à travers le Canada.
EN SAVOIR PLUS
Le plaidoyer de l’ACD en faveur de la liberté religieuse et de l’égalité au Québec
Les observations orales de l’ACD dans le cadre de la contestation constitutionnelle du projet de loi n° 21
Le rapport de l’ACD sur le projet de loi n° 9 et son mémoire présenté au Comité des relations avec les citoyens de l’Assemblée nationale du Québec (Français/Anglais)
L’analyse de l’ACD sur le projet de loi n° 9 et les restrictions sur la prière imposées par le Québec
L’éditorial de Derek Ross, directeur général de l’ACD, sur le projet de loi n° 9 dans la Montreal Gazette
Mémoire d’intervention de l’ACD dans le cadre du litige sur le projet de loi n° 21 (Cour suprême du Canada)
La position de l’ACD sur la contestation constitutionnelle du projet de loi n° 21
L’intervention de l’ACD dans la contestation de l’interdiction par le Québec, en 2023, des pratiques religieuses initiées par les élèves dans les établissements scolaires
La défense par l’ACD de l’accès des groupes religieux aux services et aux espaces publics au Québec
Le soutien de l’ACD de la « promotion de la religion » en tant qu’objectif caritatif au Québec et au Canada

